Aptitude physique
RLR 800-0 - L. 83-634 du 13/07/1983 (BO 11 de 84) RLR 800-3a - A. du 28/01/1980 (BO 8) RLR 610-5a - D. 86-442 du 14/03/1986 (JO du 16/03/1986) modifié par D. 89-396 du 14/06/1989 - circ. FP3 n° 6692 du 2/09/1986 (BO 40)
a) Principe
Les candidats doivent satisfaire à la fois aux conditions fixées par le statut
des fonctionnaires et aux conditions propres à la fonction enseignante.
Selon l'art. 5 (5°) de la L. 83-634 du 13/07/1983, les candidats doivent remplir « les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction ».
Le premier alinéa de l’art. 20 du D. 86-442 du 14/03/1986 fixant notamment les conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics précise que « nul ne peut être nommé à un emploi public s’il ne produit à l’administration, à la date fixée par elle, un certificat médical délivré par un médecin généraliste agréé constatant que l’intéressé n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être indiquées au dossier médical de l’intéressé ne sont pas incompatibles avec l’exercice des fonctions postulées ».
Compte tenu de ces dispositions, il n’y a aucune incompatibilité de principe entre une affection quelconque et l’accès à la fonction publique. Les candidats qui ont été atteints d’une affection peuvent accéder à la fonction publique dès lors qu’ils ont été reconnus physiquement aptes à l’exercice de la fonction postulée. Ceci implique qu’ils ne soient pas dans une phase évolutive d’une quelconque affection incompatible avec l’exercice d’une activité et qu’ils remplissent les conditions d’aptitude physique nécessaires pour pouvoir exercer les fonctions postulées.
L’A. du 28/01/1980 fixant la liste des maladies incompatibles avec l’accès à certains emplois relevant du ministère de l’Éducation nationale a été abrogé implicitement depuis l’entrée en vigueur de la L. du 13/07/1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et du D. du 14/03/1986. L’autorité administrative ne peut plus se borner à fonder un motif d’inaptitude aux fonctions de professeur des écoles par référence à une maladie, comme l’hémophilie, sans s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec l’exercice des fonctions de professeur des écoles (TA Montpellier, M.S. n° 88723, 05/02/1990).
« En application de l’art. 20 du D. 86-442 du 14/03/1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, il appartient au médecin généraliste agréé, et le cas échéant, au médecin spécialiste agréé d’examiner le candidat et de se prononcer, sous le contrôle éventuel du comité médical compétent, sur la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec l’exercice des fonctions qu’il postule. » (circ. du 2/09/1986)
Note du directeur des écoles aux recteurs et inspecteurs d’académie, en date
du 26/06/1992 (réf. : JPP 920857 non publiée au BO) apportant les précisions
suivantes :
« Tout candidat aux fonctions de professeur des écoles doit être en mesure de
remplir l’intégralité des tâches d’enseignement, de surveillance et de
sauvegarde des enfants qui sont celles d’un professeur des écoles.
Afin de permettre aux candidats d’apprécier s’ils sont physiquement aptes à
remplir ces tâches et aux médecins agréés de se prononcer sur cette aptitude,
il convient de les informer que l’exercice des fonctions de professeur des
écoles comporte des contraintes qui sont propres à ce métier et qui ne sont pas
celles de tous les enseignants. Ce qui caractérise celles du professeur des
écoles c’est :
Un professeur des écoles doit être capable d’organiser, de coordonner et de conduire l’ensemble des activités d’une classe dans des domaines aussi variés que le français, les mathématiques, l’histoire et la géographie, les sciences expérimentales, mais également les activités artistiques (musique et arts plastiques), les activités manuelles et l’éducation physique et sportive. Il est tenu compte de cette dernière discipline dans l’évaluation globale des activités des maîtres, à l’égal des autres matières, « celle-ci étant partie intégrante de l’action éducative ». Plus récemment, il a été rappelé que l’enseignement de cette discipline ne saurait échapper à la compétence des maîtres « qui doivent la dispenser ».
Par ailleurs, la pédagogie de l’enseignement primaire se fonde sur l’observation attentive par le maître du comportement et du développement de l’élève. C’est ainsi, notamment, que, s’agissant de l’enseignement de la natation à l’école primaire, il a été précisé qu’il était « exclu d’envisager des activités en milieu aquatique sans l’implication active du maître dans cet acte éducatif».
Cette spécificité du métier de professeur des écoles explique pourquoi il est exigé des candidats à ces fonctions et donc des futurs professeurs des écoles stagiaires, des conditions d’aptitude physique particulières qui viennent s’ajouter à celles exigées, d’une part de tout candidat à un emploi public et, d’autre part, de tout candidat à un emploi dans les établissements ou services relevant du ministère de l’Éducation nationale. Ces conditions concernent essentiellement la motricité et les handicaps sensoriels majeurs. »
b) Modalités du
contrôle
Le contrôle de l’aptitude physique des candidats est effectué après le
concours. Il concerne les candidats proposés pour l’admission en liste
principale et ceux inscrits sur la liste complémentaire, « même ceux exerçant
déjà d’autres fonctions d’enseignement ». (NS 2002-148 du 10/07/2002, BO
spécial n° 14 du 18/07/2002)
(Note ministérielle du 26/06/1992) _« Afin d’éviter les nombreuses difficultés (notamment en matière de prestations sociales) qui résultent, tant pour les intéressés que pour l’administration, d’une radiation consécutive à une constatation d’inaptitude physique après une période d’exercice des fonctions, le contrôle doit être effectué dans les plus brefs délais possibles après l’admission au concours.
La nomination définitive étant légalement subordonnée à la constatation de l’aptitude physique, tout fonctionnaire stagiaire qui ne se rendrait pas aux convocations à caractère médical qui lui seront réglementairement adressées, se placerait lui même en position irrégulière.
Conformément aux dispositions de l’art. 20 du D. 86-442 du 14/03/1986, le contrôle est effectué par un médecin généraliste agréé désigné par l’administration qui doit constater que le professeur stagiaire élève n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité incompatible avec les contraintes des fonctions de professeur des écoles.
Ce médecin peut demander un examen complémentaire lorsqu’il conclut à l’opportunité d’un tel examen. Les examens complémentaires sont effectués par des médecins spécialistes agréés désignés par l’administration. S’agissant des tests sérologiques, le ministre chargé de la Santé a précisé que c’est à l’intéressé de décider s’il s’y soumet ou non. Lui seul peut en remettre les résultats au médecin agréé ou autoriser, dans le respect du secret médical, le médecin qui les détient à les produire.
En tout état de cause, l’administration peut faire procéder à une contre-visite par un médecin spécialiste agréé en vue d’établir si l’état de santé de l’intéressé est bien compatible avec l’exercice des fonctions de professeur des écoles. »
· Notification des décisions
C’est le recteur qui, au vu des examens médicaux, constate l’aptitude ou l’inaptitude physique des stagiaires.
Dans le cas général où le contrôle d’aptitude physique est favorable, la décision de nomination devient définitive ipso facto, sans acte administratif nouveau.
Lorsque l’inaptitude résulte d’un état susceptible d’amélioration dans un délai d’un an, l’arrêté de nomination doit être rapporté quant à sa date d’effet. Le professeur stagiaire conserve le bénéfice de son admission au concours et est convoqué pour subir un nouvel examen médical avec la promotion suivante. L’ajournement d’un professeur stagiaire ne peut être prononcé qu’une fois.
Lorsque l'inaptitude est reconnue et lorsqu'elle résulte d’un état qui n’est pas susceptible d’amélioration dans un délai d’un an, la radiation de l’intéressé de la liste d’admission est prononcée par le recteur (l’arrêté de nomination doit être rapporté).
En cas de décision d'inaptitude ou d'ajournement, la notification de la décision doit être faite sans délai à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
La notification doit préciser qu’il est immédiatement mis fin aux fonctions de l’intéressé et que celui-ci conserve le droit à la rémunération pour la période durant laquelle il aura exercé les fonctions de professeur des écoles stagiaire. En cas d’ajournement à un an, la notification doit préciser à l’intéressé qu’il conserve le bénéfice de son admission au concours.
· Recours
Conformément aux dispositions de la L. 79-587 du 11/07/1979 et du D. 83-1025 du 28/11/1983 (RLR 160-3), la décision doit obligatoirement être motivée. La lettre de notification doit également indiquer obligatoirement à l’intéressé les voies de recours à sa disposition.
Deux possibilités de recours existent : le recours gracieux et le recours contentieux.
Voir: Recours administratif et recours contentieux
Le recours gracieux doit être formulé dans le délai de dix jours après notification de la décision, certificats médicaux à l’appui (émanant de médecins ou experts choisis par le candidat).
Si le recteur n’estime pas devoir donner une suite favorable au recours gracieux, la notification motivée de ce rejet doit être faite à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
L’intéressé peut alors demander que son cas soit soumis au comité médical départemental et y faire entendre le médecin de son choix.
Si l’intéressé conteste la décision du comité médical ou si celle-ci contredit la position du rectorat, le dossier médical complet est transmis au ministère qui provoque, s'il y a lieu, l'avis du comité médical supérieur.
À l’exception des examens effectués à la demande du candidat, la totalité des opérations de contrôle de l’aptitude physique, y compris les frais de déplacement, est à la charge de l’administration.
c) Possibilités
d'accès des handicapés aux fonctions d’enseignement
RLR 610-5a - L. 75-534 du 30/06/1975, art. 27 - D. 98-543 du 30/06/1998 et NS
99-020 du 15/02/1999 (RLR 610-5c)
Voir: Accès des personnes handicapéés