Accès aux personnes handicapés
(RLR 610-5c)
La fonction publique de lÉtat, tout comme les fonctions publiques territoriale et hospitalière et leurs établissements publics, occupant plus de vingt agents est assujettie par la L. 87-517 du 10/07/1987, prise en application de la loi dorientation en faveur des handicapés (L. 75-534 du 30/06/1975), à lobligation demploi à hauteur de 6 % de leur effectif.
Les bénéficiaires sont aussi bien les agents recrutés par concours ou sur des emplois réservés adressés par la Cotorep que les fonctionnaires devenus inaptes physiquement à leurs fonctions et ceux percevant une allocation temporaire dinvalidité.
Des institutions ont été mises en place pour garantir le respect du droit des handicapés. La commission technique dorientation et de reclassement professionnel (Cotorep) est plus particulièrement chargée de se prononcer sur laptitude à lemploi, laptitude physique aux fonctions étant du ressort du comité médical. Le décret sur la composition de la Cotorep prévoit une formation particulière pour laccès à lenseignement. Cette commission est compétente pour reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Pour toutes les dispositions concernant laccès à lemploi des travailleurs handicapés, reportez-vous au Code des fonctions publiques de lAnifonp (12 rue des Dunes, 75019 Paris, tél : 01 42 02 44 70).
Les travailleurs handicapés peuvent être recrutés par des voies de droit commun : le concours.
L. 75-534, art 26, 4e alinéa - « Aucun candidat handicapé ne peut être écarté en raison de son handicap, dun concours si ce handicap a été reconnu compatible, par la commission visée à lart. 27 de la présente loi (la Cotorep), avec lemploi auquel donne accès le concours. »
Les candidats handicapés doivent présenter une demande dautorisation à concourir dès louverture des inscriptions afin que celle-ci puisse être examinée par la commission prévue à lart. 27 de la loi dorientation en faveur des handicapés. Les commissions prévues à lart. 27 ont été redéfinies par le D. 98-543 du 30/06/1998 (BO 31 du 30/07/1998). Les modalités dapplication de ce décret sont précisées dans la NS 99-020 du 15/02/1999 (BO 8 du 25/02/1999).
D. 98-543 - art. 1 - « En application de lart. 27 de la L.75-534, il est institué, dans chaque académie, une commission académique et, auprès du ministre chargé de léducation, une commission nationale, compétentes pour examiner la candidature dune personne handicapée, au sens de lart. L. 323-10 du Code du travail, en vue de son recrutement pour exercer les fonctions dinspection, de direction, denseignement, déducation, de surveillance, dinformation et dorientation, dans les établissements, écoles ou services relevant du ministre chargé de léducation. Relèvent de la compétence de ces commissions les postulants à lexercice de ces fonctions qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission technique dorientation et de reclassement professionnel (Cotorep) prévue à lart. L. 323-11 du Code du travail. Leur candidature est examinée par la commission académique lorsque leur taux dincapacité permanente est inférieur à 80 % et par la commission nationale lorsque le taux est égal ou supérieur à 80 %. Ces commissions apprécient la compatibilité du handicap avec lexercice des fonctions postulées en prenant en compte les aménagements de poste que ladministration est légalement tenue de mettre en place pour les personnes handicapées. Les personnes postulant à un emploi de fonctionnaire doivent satisfaire au contrôle de la compatibilité du handicap avec lexercice des fonctions énumérées au 1er alinéa lors de la présentation de leur candidature à lun des concours de recrutement donnant accès à ces fonctions. Les personnes postulant à un emploi dagent contractuel en application du D. 95-979 du 25/08/1995 doivent satisfaire au contrôle de la compatibilité du handicap avec lexercice de ces mêmes lors de leur demande de recrutement. »