Recours administratif et recours contentieux
(RLR 105 et 106)
Lorsque le fonctionnaire, ou le non-titulaire, sestime lésé
par une décision administrative concernant sa carrière, sa rémunération,
sa pension ou son licenciement - pour le non-titulaire - ou tout autre cas qui
porte préjudice, il peut, à partir du moment où il a reçu
notification officielle de cette décision et que laffaire na
pu être résolue par laction syndicale ou par le jeu des organismes
paritaires, envisager deux types de recours :
le recours administratif ;
le recours contentieux. Notons que le requérant a la charge de la preuve
: preuve des arguments de fait et de droit. Pour tous les types de recours,
noubliez pas les délais !
Une série de modifications sont intervenues dans la procédure
; elles découlent :
de la création des cours administratives dappel (L. 87-1127 du
31/12/1987, RLR 105-0 et D. 88-905 et 88-9067du 2/09/1988, RLR 105-1) : voir
ci-dessous § 7.2.2.
de la déconcentration dun nombre important de contentieux administratifs,
ce que souligne la lettre du 10/02/1992 (BO n° 9 du 27/02/1992), qui demande
aux recteurs de renforcer les structures à compétence juridique
mises en place au cours des dernières années.
D. 87-787 du 23/09/1987 (RLR 140-2g), art. 1 - Délégation de compétence
est donnée par le ministre de lÉducation nationale aux recteurs
dacadémie à leffet de présenter les mémoires
en défense aux recours introduits à loccasion des litiges
relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent
les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit
par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité,
dans lexercice de missions relatives au contenu et à lorganisation
de laction éducatrice ainsi quà la gestion des personnels
des établissements qui y concourent. (...) Les modalités dapplication
de ce décret ont fait lobjet de deux instructions. LI. 88-025
du 27/01/1988 (BO n° 5 du 4/02/1988, RLR 140-2g) précise notamment
que la déconcentration « revêt un caractère général
» et quelle « épouse parfaitement les contours de la
déconcentration de compétences qui a été et sera
susceptible dêtre ultérieurement mise au profit des recteurs,
ainsi quà celui des autorités qui leur sont subordonnées
(inspecteurs dacadémie, chefs détablissement, etc.)
en matière dexercice des missions relatives au contenu et à
lorganisation de laction éducatrice ainsi quà
la gestion des personnels et établissements qui y concourent ».
Il nen demeure pas moins que « le ministre reste compétent
pour les contentieux de première instance (cest-à-dire devant
tribunal administratif) relatifs aux activités et aux décisions
qui restent de sa compétence ». Par contre, le recteur a compétence
pour représenter lÉtat dans les recours dirigés contre
des décisions qui seraient prises par le ministre à la suite dun
recours hiérarchique tendant à la modification de décisions
prises à léchelon académique ou départemental,
que ces décisions confirment ou infirment celles initialement prises
à ces échelons. Enfin, « le ministre reste seul compétent,
dans tous les cas, pour le contentieux qui ressortit, en premier et en dernier
ressort, ainsi quen appel, à la compétence du Conseil dÉtat
».
La déconcentration vise toutes les catégories de recours :
recours en excès de pouvoir et à fins de sursis à exécution
;
recours qui tendent à obtenir la condamnation de lÉtat au
paiement dune somme dargent dès lors que le recteur aura
pris une décision de rejet de la demande dobtention dune
indemnité, de manière explicite ou implicite ;
requêtes « mixtes », qui présentent à la fois
des conclusions en annulation et des conclusions indemnitaires ;
enfin, tous les autres recours, moins nombreux, comme les requêtes en
référé.
Linstruction précise également dans quelles conditions le recteur doit prendre lattache du ministère en vue de la rédaction des mémoires : réparation du préjudice allégué devant être imputée sur des crédits ministériels, affaires présentant une importance particulière, recours analogues présentés devant dautres tribunaux administratifs, problèmes juridiques soulevés à loccasion de textes nouveaux. Par contre, le recteur doit envoyer copie du jugement dès quune affaire aura été jugée. Il doit également saisir le ministère dès lors quil estime quil devrait être interjeté du jugement en appel.
LI. 89-034 du 2/02/1989 (BO n° 7 du 16/02/1989, RLR 140-2g) déconcentre au profit des recteurs le règlement des frais de procédure et lexécution des condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux administratifs dans les domaines relevant de la compétence des recteurs.
Enfin, lI. 92-154 du 14/05/1992 (BO n° 22 du 28/05/1992) déconcentre le règlement amiable des requêtes en indemnité mettant en cause la responsabilité de lÉtat. Les services de ladministration centrale ne conservent à compter du 1/01/1992 que la gestion des dossiers dont linstruction conduirait à une proposition dindemnisation égale ou supérieure à 50 000 F.