Recours administratif et recours contentieux

(RLR 105 et 106)

Lorsque le fonctionnaire, ou le non-titulaire, s’estime lésé par une décision administrative concernant sa carrière, sa rémunération, sa pension ou son licenciement - pour le non-titulaire - ou tout autre cas qui porte préjudice, il peut, à partir du moment où il a reçu notification officielle de cette décision et que l’affaire n’a pu être résolue par l’action syndicale ou par le jeu des organismes paritaires, envisager deux types de recours :
le recours administratif ;
le recours contentieux. Notons que le requérant a la charge de la preuve : preuve des arguments de fait et de droit. Pour tous les types de recours, n’oubliez pas les délais !

Une série de modifications sont intervenues dans la procédure ; elles découlent :
de la création des cours administratives d’appel (L. 87-1127 du 31/12/1987, RLR 105-0 et D. 88-905 et 88-9067du 2/09/1988, RLR 105-1) : voir ci-dessous § 7.2.2.
de la déconcentration d’un nombre important de contentieux administratifs, ce que souligne la lettre du 10/02/1992 (BO n° 9 du 27/02/1992), qui demande aux recteurs de renforcer les structures à compétence juridique mises en place au cours des dernières années.
D. 87-787 du 23/09/1987 (RLR 140-2g), art. 1 - Délégation de compétence est donnée par le ministre de l’Éducation nationale aux recteurs d’académie à l’effet de présenter les mémoires en défense aux recours introduits à l’occasion des litiges relatifs aux décisions prises, dans le cadre des pouvoirs que leur confèrent les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, soit par eux-mêmes, soit par les personnels placés sous leur autorité, dans l’exercice de missions relatives au contenu et à l’organisation de l’action éducatrice ainsi qu’à la gestion des personnels des établissements qui y concourent. (...) Les modalités d’application de ce décret ont fait l’objet de deux instructions. L’I. 88-025 du 27/01/1988 (BO n° 5 du 4/02/1988, RLR 140-2g) précise notamment que la déconcentration « revêt un caractère général » et qu’elle « épouse parfaitement les contours de la déconcentration de compétences qui a été et sera susceptible d’être ultérieurement mise au profit des recteurs, ainsi qu’à celui des autorités qui leur sont subordonnées (inspecteurs d’académie, chefs d’établissement, etc.) en matière d’exercice des missions relatives au contenu et à l’organisation de l’action éducatrice ainsi qu’à la gestion des personnels et établissements qui y concourent ». Il n’en demeure pas moins que « le ministre reste compétent pour les contentieux de première instance (c’est-à-dire devant tribunal administratif) relatifs aux activités et aux décisions qui restent de sa compétence ». Par contre, le recteur a compétence pour représenter l’État dans les recours dirigés contre des décisions qui seraient prises par le ministre à la suite d’un recours hiérarchique tendant à la modification de décisions prises à l’échelon académique ou départemental, que ces décisions confirment ou infirment celles initialement prises à ces échelons. Enfin, « le ministre reste seul compétent, dans tous les cas, pour le contentieux qui ressortit, en premier et en dernier ressort, ainsi qu’en appel, à la compétence du Conseil d’État ».

La déconcentration vise toutes les catégories de recours :
recours en excès de pouvoir et à fins de sursis à exécution ;
recours qui tendent à obtenir la condamnation de l’État au paiement d’une somme d’argent dès lors que le recteur aura pris une décision de rejet de la demande d’obtention d’une indemnité, de manière explicite ou implicite ;
requêtes « mixtes », qui présentent à la fois des conclusions en annulation et des conclusions indemnitaires ;
enfin, tous les autres recours, moins nombreux, comme les requêtes en référé.

L’instruction précise également dans quelles conditions le recteur doit prendre l’attache du ministère en vue de la rédaction des mémoires : réparation du préjudice allégué devant être imputée sur des crédits ministériels, affaires présentant une importance particulière, recours analogues présentés devant d’autres tribunaux administratifs, problèmes juridiques soulevés à l’occasion de textes nouveaux. Par contre, le recteur doit envoyer copie du jugement dès qu’une affaire aura été jugée. Il doit également saisir le ministère dès lors qu’il estime qu’il devrait être interjeté du jugement en appel.

L’I. 89-034 du 2/02/1989 (BO n° 7 du 16/02/1989, RLR 140-2g) déconcentre au profit des recteurs le règlement des frais de procédure et l’exécution des condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux administratifs dans les domaines relevant de la compétence des recteurs.

Enfin, l’I. 92-154 du 14/05/1992 (BO n° 22 du 28/05/1992) déconcentre le règlement amiable des requêtes en indemnité mettant en cause la responsabilité de l’État. Les services de l’administration centrale ne conservent à compter du 1/01/1992 que la gestion des dossiers dont l’instruction conduirait à une proposition d’indemnisation égale ou supérieure à 50 000 F.