Fonctionnaire

Réussir un concours de recrutement de l’Éducation nationale

permet d’accéder à un des corps de la Fonction publique d’État.

 

Droits et obligations du fonctionnaire

Le titre I du statut général définit les principes communs à l’ensemble des fonctionnaires :

• égalité d’accès et de carrière: pas de discrimination en fonction du sexe, de l’opinion, de l’origine sociale, de l’appartenance ethnique, de l’état de santé ou du handicap de l’intéressé;

• garantie d’emploi : l’administration a pour obligation d’offrir au fonctionnaire titulaire d’un grade un emploi correspondant à celui-ci ;

• corps et cadres d’emploi : les statuts particuliers déterminent les règles d’accès à chaque corps et de déroulement de la carrière.

Obligations

Les fonctionnaires ne peuvent exercer une activité privée lucrative. Ils sont tenus au secret professionnel et à la discrétion professionnelle dans le cadre des lois (Code pénal, liberté d’accès aux documents administratifs, motivation des actes administratifs).

Carrière

Après recrutement, le fonctionnaire déroule une carrière qui améliore sa situation pécuniaire soit par avancement de grade ou d’échelon, soit par promotion dans un autre corps.

Les commissions administratives paritaires (CAP) sont consultées sur le déroulement de la carrière des fonctionnaires.

L’interruption de la carrière résulte de la cessation de fonction par :

• admission à la retraite ;

• démission régulièrement acceptée ;

• licenciement ;

• révocation au terme d’une procédure disciplinaire.

Responsabilité

D’une façon générale la responsabilité des enseignants repose sur l’article 1384 du Code civil.

Mais l’article 2 de la loi du 5 avril 1937 substitue, en matière de responsabilité civile, la responsabilité de l’État à celle des membres de l’enseignement public. Toutefois, si les membres de l’enseignement public jouissent, sur le plan de la responsabilité civile, de la protection la plus complète, ils doivent comme quiconque répondre personnellement de fautes commises dans l’exercice des fonctions et qui tombent sous le coup du Code pénal.

Assurance

Une assurance professionnelle n’est pas obligatoire. Mais, en raison de l’augmentation ces dernières années des pourvois en matière pénale, il peut se révéler utile de souscrire ce type d’assurance qui permet de bénéficier de la défense d’avocats spécialisés.

L'adhésion à la CFDT permet de bénéficier des services de la caisse nationale d'action syndicale (Cnas).

Passage du statut de stagiaire au statut de titulaire

Après la réussite au concours (mode normal d’accès à la Fonction publique), le lauréat est nommé fonctionnaire stagiaire. Ce n’est qu’à l’issue du stage, et si celui-ci a été jugé satisfaisant (voir Validation), que le fonctionnaire est titularisé dans le grade auquel le concours donne accès. S’il n’a pas été affecté dès le début du stage, ce qui est le cas des stagiaires en

deuxième année d'IUFM, il est alors affecté sur un emploi correspondant à ce grade (voir Affectation).

Licenciement

Hormis les cas d’abandon de postes, il ne peut être prononcé que :

• pour trois refus successifs de postes proposés pour réintégration après une mise en disponibilité. La CAP doit donner son avis ;

• pour insuffisance professionnelle, après consultation de la CAP dans la forme et avec les moyens de recours prévus pour la procédure disciplinaire. L’insuffisance professionnelle ne doit être confondue ni avec un comportement fautif, ni avec la maladie, ni avec l’altération physique ;

• en vertu d’une disposition législative de dégagement des cadres prévoyant soit le reclassement des intéressés, soit leur indemnisation.

Le fonctionnaire licencié qui ne remplit pas les conditions pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d’une pension, a droit à une indemnité égale à 3/4 du traitement brut du dernier mois d’activité multiplié par le nombre d’années de service valables pour la retraite (plafonné à quinze ans). Cette indemnité est payée par mensualités ne pouvant dépasser le

dernier traitement brut perçu par l’intéressé.

Loi du 13/07/1983 et du 11/01/1984 (statut de la Fonction publique)

Décret 94-874 du 7/10/1994 (fonctionnaire stagiaire)